La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le Code de l’environnement. Toute personne détenant un animal d’espèce non domestique à titre individuel ou professionnel doit être en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette réglementation poursuit quatre objectifs :
Certificat de capacitéC’est ainsi que les responsables des établissements d’élevage, particuliers ou professionnels, les responsables des animaleries, des zoos, des cirques, des aquariums, etc. doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux détenus et les établissements doivent bénéficier d’une autorisation préfectorale d’ouverture. L’instruction des demandes de certificat de capacité (prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement) requiert l’avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Autorisation préfectoraleLes centres de sauvegarde (ou centre de soins) pour les animaux de la faune sauvage sont soumis à une autorisation préfectorale d’ouverture imposant la présence d’un responsable des animaux titulaire d’un certificat de capacité pour la vente des espèces considérées. L’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux centres de sauvegarde de la faune sauvage précise les conditions de fonctionnement de tels établissements. Les modalités d’octroi des autorisations administratives sont fixées par les articles R. 413-2 à R. 413-23 du code de l’environnement. Dans les départements, pour ces types d’établissements, l’instruction des demandes d’autorisation d’ouverture et de certificat de capacité est assurée, sous l’autorité du préfet, par les directions départementales des services vétérinaires (DDSV). L’instruction de l’autorisation d’ouverture (prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement) s’effectue selon deux modalités différentes en fonction du type d’établissement rencontré :
Etablissements de première et de deuxième catégories Un arrêté daté du 21 novembre 1997 définit ces deux catégories d’établissements. Les requérants doivent justifier de conditions d’expérience et de formation, définies par l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 413-4 du code de l’environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques. L’instruction de l’autorisation d’ouverture (prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement) s’effectue généralement selon les modalités prévues pour les établissements dits de « deuxième catégorie », regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. L’autorisation peut ainsi être octroyée de manière tacite au terme d’un délai de deux mois après le dépôt d’une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation. |
![]() Chouette hulotte en volière
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